Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Substituer aux alinéas 4 à 14 les trois alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

« b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 1271‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ». »

Exposé sommaire

Les travaux de la commission du Sénat ont abouti à l’adoption de l’article 7 bis autorisant le don de sang des mineurs âgés de plus de dix-sept ans et des personnes majeures protégées hormis celles faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Cet amendement vise à rétablir le principe d’interdiction du don du sang des mineurs et à apporter des précisions rédactionnelles pour expliciter l’étendue de l’ouverture du don de sang aux personnes majeures protégées.

S’agissant du don de sang des mineurs âgés de plus de dix-sept ans, la rédaction actuelle reprend les termes de la proposition de loi relative au don du sang. Les travaux consécutifs à l’adoption de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale ont permis de relever d’importants obstacles à la mise en œuvre effective de cette mesure, même si, par ailleurs, elle s’inscrit dans une politique générale de sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de solidarité.

En effet, cette ouverture n’est pas souhaitable en considération de la sécurité des jeunes donneurs. Des études internationales mettent en évidence que ces derniers sont plus fréquemment sujets à des effets indésirables lors du don (malaises vagaux) et à développer des carences martiales – lesquels peuvent par ailleurs avoir un impact sur leur adhésion ultérieure au don du sang. Certains pays tels que l’Australie, qui avaient ouvert la possibilité, reviennent d’ailleurs progressivement sur l’ouverture du don de sang aux mineurs de 17 ans.

Par ailleurs, il apparaît que cette mesure pourrait produire l’inverse de l’effet escompté (recruter de nouveaux donneurs et les fidéliser). En particulier, chez un jeune donneur, un effet déceptif lié à un ajournement en raison d’une contre-indication temporaire (pratique sexuelle à risque par exemple) n’est pas à exclure, au risque de le voir définitivement abandonner le don de sang.

De plus, l’application de la mesure suppose de recueillir le consentement écrit d’un titulaire de l’autorité parentale et, dès lors, la mise en place d’un dispositif spécifique. Les modalités de ce dispositif pourraient toutefois, par leur formalisme et leur lourdeur, décourager la volonté des jeunes donneurs. Il ne faudrait notamment pas qu’un mineur se présentant spontanément en collecte mobile et qui se verrait refusé parce qu’il (ou son parent) n’a pas renseigné les formulaires ad-hoc en retire une amertume vis-à-vis du don.

Par ailleurs, l’augmentation attendue du nombre de donneurs n’aurait pas d’influence significative sur l’atteinte de l’objectif d’autosuffisance en produits sanguins (à taux de générosité équivalent au reste de la population, ne sera pas dépassée, pour cette tranche d’âge, quelques milliers de dons, à rapporter aux 10 000 dons actuellement réalisés chaque jour sur le territoire national) ».

Enfin, cette mesure questionne sur la nature des informations dues aux titulaires de l’autorité parentale à propos du mineur (motifs de contre-indication, résultats de qualification biologique du don…) de même que les conditions de communication de ces informations. A cet égard, une contradiction entre les règles issues du droit de la santé et celles issues du droit relatif à la protection des données personnelles exposerait l’Etablissement français du sang à une situation délicate. En effet, les premières reconnaissent aux parents un droit d’information sur les seules informations d’ordre médical (mais pas sur les informations se rapportant au comportement du mineur tel que sur sa vie sexuelle, protégées par le droit au respect de la vie privée et le secret médical), alors que les secondes leur accordent un droit d’accès à l’ensemble des données traitées sur le mineur, sans restriction. Cette incohérence sur l’étendue du droit d’information des parents serait aussi de nature à freiner les donneurs.