- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (n°3117)., n° 3186-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La première phrase du 1° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots :
« ou d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de quinze kilomètres autour du lieu de résidence ».
Cet alinéa dispose que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent peuvent faire obligation aux personnes susceptibles de commettre un attentat d’être assignées à un périmètre géographique déterminé.
Actuellement la loi dispose que ce périmètre ne peut être inférieur « au territoire de la commune ». Toutefois, certaines communes s’étendent beaucoup plus que d’autres et il y a de fait une inégalité entre ces personnes. Aussi, il convient de préciser cet alinéa en ajoutant « ou d’un périmètre défini par un cercle d’un rayon de 15 km autour du lieu de résidence » qui correspond à la taille moyenne d’une commune en France.