Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 226‑2 et L. 226‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 226‑2. – Sans motif légitime, le port ou le transport d’une arme ou d’un objet tranchant pouvant représenter une menace grave pour les populations à l’intérieur d’un périmètre de protection est interdit.

« Art L. 226‑3. – Les infractions prévues à l’article L. 226‑2 du code de la sécurité intérieure sont punies d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. La tentative manifeste est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Les peines sont portées à quinze ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende, si la personne a été condamné à une année d’emprisonnement pour l’infraction relevant de cet article. Les peines sont portées à 20 ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque cette infraction est commise par au moins deux personnes. »

Exposé sommaire

La création des périmètres de sécurité administratifs par la loi « SILT » permet de sécuriser par des fouilles des zones délimitées soumises à forte affluence qui sont particulièrement exposés à la menace terroriste.

Si ces dispositifs de filtrages limitent la menace au sein de ces périmètres protégés, rien ne condamne spécifiquement le port ou le transport d’une arme au sein de cette zone particulièrement soumise au risque attentat. 

Tel est donc l’objet du présent amendement qui interdit et renforce les peines qui répriment ce risque particulier.