- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (n°3117)., n° 3186-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou les lieux qui présentent un lien de rattachement avec un lieu de culte, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État ».
L’article 2 de la loi SILT prévoit qu’aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte.
Le présent amendement prévoit d’étendre cette fermeture provisoire aux lieux qui présentent un lien avec un lieu de culte notamment parce que la même personne physique ou morale en a la gestion ou l’exploitation.
Cette mesure apparaît indispensable dans la mesure où plusieurs services de renseignement ont fait état de la prudence adoptée par certains prédicateurs qui diffusent leurs théories en dehors des lieux de culte.