Fabrication de la liasse

Amendement n°CL12

Déposé le vendredi 18 septembre 2020
Discuté
Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député José Evrard

José Evrard

Membre du groupe Non inscrit

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Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3131‑1 est supprimée ;

2° Le chapitre Ier bis est abrogé.

Exposé sommaire

Le droit français envisageait l'hypothèse d'une épidémie bien avant la réforme introduite par la loi du 23 mars 2020. En effet, l'article L3131-1 du code de la santé publique autorise le ministre de la santé "en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie" à prendre des mesures proportionnées au risque encouru. Le cas des "maladies épidémiques ou contagieuses" est mentionné au cinquième alinéa de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales. En parallèle, le préfet peut intervenir en cas de « menaces sanitaires graves » ou de « danger ponctuel imminent pour la santé publique », investi en ce sens de pouvoirs de police spéciale. Preuves supplémentaires, s'il en faut, que le droit commun suffit.

Il n’y a donc pas lieu de donner des pouvoirs exorbitants au ministre de la santé, qui n’est d’ailleurs pas responsable devant le Parlement.