Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Le 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements fermés en application de l’alinéa précédent peuvent demander au représentant de l’État dans le département de rouvrir provisoirement suivant les dispositions générales communes et les dispositions particulières d’un établissement d’un autre type, sans que cette réouverture ne modifie leur classement initial. »

 

Exposé sommaire

Les mesures d'exceptions, telles que, par exemple, la fermeture administrative des établissements de type P depuis le 14 mars dernier ne semblent plus se justifier tant d'autres ERP accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si elles ne sont encadrées d'un strict protocole sanitaire. 

Lesdits établissements de type P ont de longue date proposé un protocole sanitaire contraignant, mais ce protocole n'a jamais été examiné. A contrario, les activités qu'ils mènent habituellement dans leurs murs avec professionnalisme s'exercent aujourd'hui de manière sauvage dans la nature, en dehors de tout encadrement professionnel, et participent pleinement à la propagation de l'épidémie. 

Le présent amendement propose que les ERP fermés en raison de leur catégorie car leur activité ne pourrait garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus sans protocole sanitaire strict puissent, à leur demande, proposer d'autres types d'activité proposées par des catégories proches et dont les garanties semblent suffisamment solides.