Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Vincent Rolland

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers en raison de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés depuis le 15 avril 2020. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

La reprise des chantiers pour le secteur du bâtiment nécessite de prendre des mesures pour assurer la sécurité des salariés : ces mesures entrainent bien évidemment des coûts supplémentaires.

Cet amendement propose de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP, qui serait égal à 10% des rémunérations effectivement versées depuis le 15 avril 2020.