Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de monsieur le député Didier Le Gac

Didier Le Gac

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Anissa Khedher

Anissa Khedher

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Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

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Photo de madame la députée Typhanie Degois

Typhanie Degois

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de monsieur le député Xavier Roseren

Xavier Roseren

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

François Cormier-Bouligeon

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I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Équipements informatiques et de bureautique » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 39 decies B du Code général des impôts, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient du dispositif du suramortissement (ie. déduction accélérée de la valeur de certains biens inscrits à l’actif immobilisé) pour certains biens, acquis à l’état neuf.

Ce dispositif, qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés : la distinction entre bien acquis à l’état neuf ou reconditionné n’a pas lieu d’être et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.

Le présent amendement vise à supprimer l’inégalité de traitement entre acquisitions de biens neufs et reconditionnés.

Pour les PME bénéficiaires, cela signifie une possibilité de s’équiper en biens informatiques - notamment le “petit matériel” mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance (ordinateur, clavier, etc.) - moins chers, avec une empreinte environnementale plus faible, et en favorisant la création d’emploi en France (les reconditionneurs étant eux-même des TPE-PME françaises).