Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Nathalie Porte

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Robin Reda

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Jean-Marie Sermier

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Gérard Menuel

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Thibault Bazin

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Vincent Descoeur

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Jacques Cattin

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Jean-Jacques Ferrara

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

Aurélien Pradié

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Rémi Delatte

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Marc Le Fur

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I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement tend à appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle.

En effet, le paiement de ces prestations étant pris en charge par l’État, l’assujettissement à la TVA revient pour l’avocat à reverser à l’État 20 % du montant que celui-ci lui a versé au titre de l’AJ.

Cela s’inscrit dans le cadre proposé par la Commission européenne dans une proposition de directive début 2018, visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits et services. Cette proposition de directive précise que « les États membres devront respecter le fait que ces taux réduits et l’exonération [de TVA] doivent être avantageux pour le consommateur final et servir l’intérêt général. »

Cet amendement respecte ces deux critères s’agissant du justiciable personne physique non assujetti à la TVA :
− Il est le consommateur final de la prestation et il va tirer avantage de cette réduction du taux
− Le service public de la justice est un service d’intérêt général.