Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du I est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

3° Au début du huitième alinéa dudit I, est insérée la mention : « I ter » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Si, le secteur du bâtiment résiste globalement à la phase compliquée de déconfinement, cette situation doit toutefois beaucoup aux mesures d’urgence immédiatement prises par les pouvoirs publics en faveur des entreprises et de l’emploi. Elles ont permis d’amortir le choc, d’en repousser les effets, mais l’activité suspendue pendant le confinement ne sera que très partiellement rattrapée. Les prochains mois s’annoncent difficiles en termes d’activité et d’emplois alors que l’on constate d’ores et déjà une chute de l’intérim dans ce secteur, avec 39 200 équivalent-emplois à temps plein perdus en glissement annuel sur le premier semestre, mais aussi des trésoreries et des marges divisées par 2,4 par rapport à la fin 2019.

La chute d’activité dans le Bâtiment est estimée à 15 % de la production en 2020, hors effet prix.

Le neuf constituerait le principal facteur de recul, avec ‑23,6 % pour le logement neuf et ‑23,0 % pour le non résidentiel neuf. Tous les indicateurs montrent que la dégradation de l’activité s’accentue.

Or, le plan de relance ne prévoit quasiment aucune mesure en soutien à la construction neuve. Pourtant, la crise s’y révèle encore plus forte que pour l’amélioration-entretien des logements. 

La mesure temporaire d’exonération des droits de mutation à titre gratuit à concurrence d’une somme de 100 000 € adoptée par la 3ème loi de finances rectificative pour 2020, permet précisément de venir en aide au logement neuf dans la mesure où elle bénéficie à la construction de la résidence principale du donataire.

Cet amendement propose donc d’élargir la mesure à l’acquisition neuve ou en VEFA de la résidence principale du donataire. Une telle mesure aurait pour effet de permettre un écoulement des stocks de logements neufs détenus par les promoteurs.

Par ailleurs, il apparaît opportun, pour favoriser cette même construction neuve, d’étendre la mesure aux donations en nature de terrains ou d’immeubles assimilés dès lors que cette donation sera affectée à la construction de la résidence principale du bénéficiaire du don, dans un délai d’une année.

Enfin, il est proposé de maintenir cette mesure temporaire pour une durée couvrant les deux années 2021 et 2022.