Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.

« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :

« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.

« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;

3° Le 6 est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains propose de rétablir les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avions en vigueur avant la hausse adoptée en loi de finances pour 2020 et qui se révèle, dans le contexte actuel, encore plus nocive et contre-productive que ce que l’on pouvait craindre à l’origine.

La hausse de cette taxe en 2020, applicable à chaque passager pour tous les vols au départ de la France pénalise en effet particulièrement les compagnies françaises qui dépendent largement des vols au départ ou à destination de la France. Elle génère par ailleurs des distorsions de concurrence à l’échelle européenne, alors même que se joue avec la crise actuelle la survie des entreprises françaises du secteur.

L’amendement maintient donc exclusivement les tarifs correspondant à la taxe dite « Chirac », dont le produit est affecté au fonds de solidarité pour le développement.