Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothécaires font face à une crise économique inédite. Le présent amendement propose un dispositif pour alléger et répartir de façon plus juste le report des loyers et des charges locatives.

Afin d’inciter les bailleurs de ces professionnels en difficulté à proposer une annulation des loyers, il est mis en place par le présent amendement une remise partielle des loyers qui continueront de ne pas être perçus en application de l’article 4 de de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 sous la forme d’un crédit d’impôt.