Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. – Après le même premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l’article 39, à d’autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l’année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d’impôt est égal au taux résultant de l’application de la deuxième phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l’année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39. »

Exposé sommaire

Mis en œuvre depuis 1982 avec des ajustements au fil du temps, le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est salué tant au niveau national qu’international comme un instrument permettant de soutenir la recherche.

Régulièrement des évaluations de ce dispositif sont menées visant à évaluer son impact en termes de résultat et à pointer les éventuelles « gain d’opportunité » qu’il pourrait comporter.

Sur ce dernier point, la Cour des Comptes et le Conseil des prélèvements obligatoires ont indiqué que l’absence de plafonnement au niveau d’un groupe, offrait la possibilité de multiplier les filiales, chacune bénéficiant individuellement du plafond de 100 millions d’euros. En effet, le CIR est calculé au taux de 30 % sur la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros et au taux de 5 % sur la fraction excédant ce montant. Cette règle étant appréciée entreprise par entreprise, sans consolidation des groupes, elle permet l’optimisation par le « découpage » des dépenses de recherche au sein de plusieurs filiales.

Afin de mettre un terme à cette optimisation, le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de consolider le montant total de dépenses de recherche par groupe d’entreprises liées.