Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 17 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
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Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Photo de monsieur le député Serge Letchimy
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Photo de madame la députée George Pau-Langevin
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Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »

II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au XI » sont remplacés par les références : « aux XI et XVIII ».

III. – Le IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rétabli :

« IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

 

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La taxe due par tout opérateur de communications électroniques, dites « TOCE » ou taxe « Copé », a été créée par la loi n° 2009‑258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Elle avait pour vocation de pallier la baisse des ressources de France Télévisions suite à la suppression partielle de la publicité.

Afin d’affecter des ressources supplémentaires à France Télévisions, le taux est passé en 2016 à 1,3 % du montant hors TVA des abonnements et sommes acquittés par les usagers aux opérateurs, contre 0,9 % initialement.

La loi de Finances pour 2019 a supprimé la part de la taxe affectée à France Télévisions.

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à la rétablir, telle qu’elle était avant sa suppression.