Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

« – pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de corriger l’emplacement du mot « Superéthanol E85 » dans l’alinéa 115 en le plaçant parmi les énergies alternatives que sont le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié et non avec l’essence.

 

De plus, il vise à aligner le régime applicable au calcul de la Taxe sur les Véhicule de Société (TVS) sur celui applicable au système de primes à la conversion et au calcul du malus concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85 : c’est-à-dire de prendre en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 au pot d’échappement des véhicules conçus pour fonctionner au Superéthanol-E85 afin de tenir compte des importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

 

C’est une mesure de cohérence. En effet, aujourd’hui pour une même voiture flexfuel E85 d’origine émettant 150gCO2/km au pot d’échappement, différents niveaux de CO2 sont pris en compte pour le calcul des taxes basées sur le CO2. Pour le calcul du malus, cette voiture ressort à 90gCO2/km après abattement de 40%. Pour le système de prime à la conversion, elle ressort depuis juillet 2019 à 90gCO2/km après abattement de 40%. En revanche, pour le calcul de la TVS, elle ressort à 150gCO2/km. L’abattement de 40% n’est pas pris en compte pour la TVS niant ainsi aux sociétés les importantes réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant sur l’ensemble de son cycle de vie.

 

L’exonération de TVS est limitée au maximum aux 3 premières années du véhicule.

 

Il s’agit d’un amendement de neutralité technologique, de cohérence et de garantie d’égalité devant l’impôt puisqu’il harmonise la règle appliquée aux citoyens, d’une part, et aux entreprises, d’autre part.