Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

2° La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Exposé sommaire

L’article 278 sexies du code général des impôts prévoit de taxer au taux de 5,5% certaines opérations réalisées dans le secteur du logement social, notamment les constructions de logements locatifs sociaux financés en PLAI sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il prévoit également un régime spécifique pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : dans ces quartiers, le taux de 5,5% sera également applicable aux constructions neuves financées en PLUS et aux travaux de rénovation ou d’amélioration portant sur des logements financés, à l’origine, en PLAI ou PLUS.

Le présent amendement propose d’étendre ce régime spécifique aux opérations portant sur des logements locatifs sociaux situés dans le bassin minier (sous les mêmes conditions, c’est-à-dire un financement PLUS pour les constructions neuves et un financement d’origine en PLAI ou PLUS pour les opérations de rénovation).

 Il s’agit en effet de secteurs prioritaires pour l’Etat, qui s’est mobilisé auprès des collectivités dans le cadre de « l’Engagement pour le renouveau du bassin minier » (ERBM) sur une durée de 10 ans.

Toutefois, la réalisation des opérations de logement social dans ces territoires s’avère le plus souvent complexe, pour des raisons techniques, urbaines, patrimoniales.

Il convient donc de soutenir les opérations de rénovation des logements existants mais aussi les constructions neuves. En effet, dans certains cas, l’ampleur des travaux de rénovation du patrimoine existant est tellement importante que les opérations sont assimilées, sur le plan fiscal, à des constructions neuves et, dans d’autres cas, les opérateurs doivent même envisager une démolition-reconstruction. L’application du taux de 5,5% à ces constructions parait indispensable pour permettre la réussite de ces opérations.