Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;

2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les fruits du travail d’une vie sont très fortement imposés en France par une pluralité d’impôts, taxes et droits, parmi les plus élevés de l’Union européenne. De nombreux français mettent des décennies à constituer un patrimoine immobilier, à économiser de l’argent.
 
C’est avec légitimité que ces personnes souhaitent transmettre, sans avoir à subir une fiscalité confiscatoire et injuste.
 
Le présent amendement entend donc permettre la transmission de son patrimoine en portant l’abattement à 300 000 euros « sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » et « sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ».