- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o) Les ventes d’étalons, de parts d’étalon en indivision ou de femelles à des fins reproductives, des équidés en « cycle d’élevage », à savoir, de leur naissance à : leurs déclarations à l’entrainement pour les chevaux de course, leur première compétition pour les équidés destinés au sport, au 1er janvier de leur année de quatre ans pour les autres équidés dont la destination n’est pas encore déterminée ; y compris leurs prises en pension pré-débourrage, débourrage, et fin de vie, ainsi que les opérations de monte ou de saillie, les ventes de doses (paillettes) et d’embryons et les opérations de poulinage sans intervention d’un vétérinaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à appliquer le taux de TVA de 10% à tous équidés d'élevage, dès lors que leur destination n'est pas déterminée et qu’ils ne sont pas utilisés en course, en compétition, ou en équitation de loisirs ou pour le travail.
En effet, s’ils sont élevés ou achetés dans l’objectif de devenir des chevaux de courses, de sport, ou de loisirs, de leur naissance à leur entrée dans la discipline, les poulains sont dans un "cycle d'élevage "qui devrait relever du statut agricole et donc d'un taux de TVA réduit à 10%.