- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi modifié :
1° À la fin de l’article 278‑0 bis, il est ajouté un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs. »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots :« à l’exclusion des transports de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La directive "TVA" autorise les Etats membres de l'Union européenne à appliquer un taux réduit de TVA au "transport de personnes et des bagages qui les accompagnent" (paragraphe 5 de l'annexe III de la directive). Le présent amendement vise à appliquer le taux de 5,5 % de TVA aux billets de train, afin de contribuer à améliorer la compétitivité de ce mode de transport face au transport aérien, conformément aux recommandations de la convention citoyenne pour le climat.