Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Robert Therry

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Éric Pauget

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Stéphane Viry

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Robin Reda

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Dino Cinieri

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Julien Dive

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Josiane Corneloup

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Jean-Jacques Ferrara

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Patrick Hetzel

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Raphaël Schellenberger

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Vincent Rolland

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Mansour Kamardine

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Fabien Di Filippo

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I - Le II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, est complété par les mots : « à l’exception de celles concernant la souscription d’un contrat plan épargne retraite populaire, qui entrent en vigueur au 31 décembre 2021 ».

II - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 83 est un article du Code Général des Impôts (CGI) qui porte sur les sommes et cotisations déductibles du revenu imposable. En pratique, il désigne des contrats de retraite à cotisations définies.

Le contrat retraite « article 83 » permet de constituer un complément de retraite par capitalisation à destination des salariés. Ce contrat d’assurance vie collectif à adhésion obligatoire, est souscrit par l'entreprise au profit de tout ou partie de son personnel. Il procure à terme aux salariés qui en bénéficient, une retraite supplémentaire versée sous forme de rente viagère.

Suite à la réforme de l’épargne retraite entérinée par la loi PACTE du 22 mai 2019 relative à la croissance e la transformation des entreprises, il est possible pour le détenteur d’un ancien article 83 du CGI dit fermé (contrat de retraite à adhésion obligatoire souscrit par l’entreprise permettant aux bénéficiaires d’obtenir un complément par capitalisation) de transférer ledit contrat vers un PERP puis vers un PER afin de débloquer l’épargne en capital plutôt qu’en rentes à l’échéance.

Cependant, le basculement d’un PERP vers un PER avait pour date limite le 1er octobre 2020, date depuis laquelle les assurés en peuvent plus souscrire de PERP et opérer cette transformation.

Or, avec les délais générés par la crise sanitaire, les banques nécessitent un délai très long pour la conversion d’un PERP en PER et transformer ainsi la rente en capital. Nonobstant le fait que ce montage du double transfert prend environ 2 à 4 mois pour être opéré par la compagnie d’assurances, de nombreuses familles se retrouvent privées de cette possibilité depuis le 1er octobre 2020.

En effet, remplacé par le PERE obligatoire, le contrat de retraite article 83 n'est plus commercialisable depuis le 1er octobre 2020, même si les versements restent possibles sur ce type de contrat.

Aussi, l’objet de cet amendement est d’étendre le délai de souscription d’un PERP au 31 décembre 2020 afin de laisser plus de temps aux assurés et aux banques d’opérer le basculement vers un PER et débloquer ainsi l’épargne en capital.