- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les tableaux des quatrième et septième alinéas de l'article 777 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
«
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable (%) |
N'excédant pas 8 072 € | 5 |
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € | 10 |
Comprise entre 12 109 € et 15 932 € | 15 |
Comprise entre 15 932 € et 552 324 € | 20 |
Comprise entre 552 324 € et 700 000 € | 30 |
Au-delà de 700 000 € | 31,25 |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.2° Les deux dernières lignes des tableaux I et II sont supprimées.
Cet amendement a pour but de résorber la distorsion fiscale qui existe entre la fiscalité des successions et celle de l'assurance-vie. Il propose l'alignement de la taxation des successions sur celle de l'assurance vie, via une modification de l'article 777 du code général des impôts, prévoyant les droits de mutation à titre gratuit. Le taux applicable serait désormais d'un maximum de 31,25 % dès lors que la part nette taxable passe au-delà de 700 000 €.