Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Bérengère Poletti

I. – Les tableaux des quatrième et septième alinéas de l'article 777 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLETARIF
applicable (%)
N'excédant pas 8 072 €5
Comprise entre 8 072 € et 12 109 €10
Comprise entre 12 109 € et 15 932 €15
Comprise entre 15 932 € et 552 324 €20
Comprise entre 552 324 € et 700 000 €30
Au-delà de 700 000 €31,25 

».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.2° Les deux dernières lignes des tableaux I et II sont supprimées.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but de résorber la distorsion fiscale qui existe entre la fiscalité des successions et celle de l'assurance-vie. Il propose l'alignement de la taxation des successions sur celle de l'assurance vie, via une modification de l'article 777 du code général des impôts, prévoyant les droits de mutation à titre gratuit. Le taux applicable serait désormais d'un maximum de 31,25 % dès lors que la part nette taxable passe au-delà de 700 000 €.