Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Éric Girardin
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Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de madame la députée Agnès Thill

I. – Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des Barreaux afin d'étendre à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur forme d’exercice et leur activité, le crédit d’impôt famille, y compris pour le cas où ces entreprises ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail.