Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
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I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Revêt notamment un caractère accessoire un élément qui constitue pour la clientèle non pas une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’élément principal de l’opération, ou un élément qui présente un intérêt limité par rapport à l’élément prédominant de l’opération visée au premier alinéa du présent II. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au mot : 

« relevant » 

les mots : 

« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter et qui relèvent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la seconde occurrence du mot : 

« accessoires », 

insérer les mots : 

« au sens du dernier alinéa du II de l’article 257 ter ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 57 par la phrase suivante : 

« Les 1° et 9° du même I revêtent un caractère interprétatif. »

V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de compléter le travail de mise en conformité de la législation nationale au regard de la Directive TVA éclairée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reprise par les juridictions nationales auquel procède l’article 9 du projet de loi de finances et d’en préciser l’application dans le temps.

Il s’agit en particulier de préciser, dans le respect de cette jurisprudence désormais bien établie, la notion d’élément « accessoire » dans une opération unique et de lever toute ambiguïté sur le régime applicable à une opération composée d’un élément principal ou prédominant et d’un ou plusieurs éléments accessoires.

La Cour de justice qualifie en effet d’élément accessoire soit un élément qui constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de l’élément principal de l’opération, soit un élément subsidiaire par rapport à un élément prédominant.

La reprise des principes dégagés par la Cour de justice au niveau législatif serait incomplète sans une définition de la notion d’accessoire. Elle laisserait persister, voire déplacerait, en l’aggravant, l’insécurité juridique à laquelle sont confrontés les opérateurs économiques réalisant des opérations composées d’éléments indissociables mais qui, s’ils étaient imposés séparément, seraient soumis à un régime ou des taux différents.

Dans ce cas en effet, la détermination du régime de l’opération repose exclusivement sur l’appréciation du caractère accessoire ou non d’un ou de plusieurs éléments par rapport à un ou plusieurs éléments principaux.

La précision se justifie d’autant plus que cette notion d’élément accessoire n’est pas actuellement décrite de manière uniforme dans la doctrine de l’administration.

Il convient par ailleurs de préciser que la reprise de ces principes revêt, lorsqu’elle ne se traduit pas par la modification de dispositions qui n’y étaient pas conformes, un caractère interprétatif.