Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Yolaine de Courson

Yolaine de Courson

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

Membre du groupe Écologie Démocratie Solidarité

Lien vers sa fiche complète

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

2° La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat.  

Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le législateur a souhaité soutenir, par l’application du taux réduit de TVA de 5,5 %, les opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en PLAI ou en PLUS. Ces opérations permettent en effet la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.

La loi a retenu une définition « stricte » des opérations d’acquisition-amélioration qui conduit à écarter certaines opérations qui, pourtant, sont s’inscrivent totalement dans l’objectif énoncé. Il est donc proposé d’élargir la définition des opérations éligibles en incluant :

-  Le cas où, suite à l’acquisition de l’immeuble ancien dans le cadre d’une « acquisition-amélioration », l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, « rendent l’immeuble à l’état neuf » (cette situation conduit actuellement à appliquer les règles de TVA des constructions neuves et non celles prévues pour l’acquisition-amélioration, ce qui peut être pénalisant)

-  Le cas où les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover.

Ces situations se rencontrent régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.

On précise que, dans les 2 cas visés, l’opération aboutit bien à la création de logements locatifs sociaux nouveaux et que les conditions d’application du taux de 5,5 % restent encadrées par les mêmes conditions que les opérations d’acquisition-amélioration « classiques » : financement en PLAI ou PLUS, agrément, conventionnement APL etc.