Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Selon l’article 256 du code général des impôts, « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un sujet assujetti agissant en tant que tel ». Il en résulte que la TVA représente la recette fiscale la plus importante pour l’État et sauf exonération prévue par la loi, l’essentiel des biens consommés et des services fournis, y est assujetti.

En outre, cette taxe a une base d’imposition extrêmement large, précisée par l’article 267 du code général des impôts précité et qui comprend « les impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature ».

Dans les faits les Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Ainsi, en matière d’énergie électrique, le fournisseur répercute sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis (comme notamment la contribution forfaitaire d’acheminement) et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur.

Ainsi, une « double peine » est appliquée à ce dernier qui paye une taxe sur les taxes.

Il en est de même pour les carburants puisque la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant consommé majoré de la taxe intérieure sur la consommation énergétique (TICPE). Ainsi en 2018, la TVA sur la TICPE a représenté 0,13 euro par litre d’essence SP95 et 0,12 euro par litre de gazole soit autant que le montant de la TVA sur le produit. Pour un plein d’essence SP95 de 50 litres, le montant de TVA perçu sur la TICPE s’élève ainsi à 6,25 euros.

Alors que nombre de nos concitoyens doivent faire face à une augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG), les fragilisant et amputant injustement leur pouvoir d’achat, il apparaît essentiel d’exclure de la base d’imposition de la TVA, toutes les taxes et impôts divers appliqués aux biens de premières nécessité que sont l’électricité, le gaz et l’eau.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à compléter le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la TICPE payée sur les carburants.