- Texte visé : Projet de loi de finances n°3360 pour 2021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le III de l’article 150‑0 A du code général des impôts est complété par un 8. ainsi rédigé :
« 8. Au gain net défini au V de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts lorsque le bénéficiaire s’est engagé à conserver les actions attribuées gratuitement pendant au moins huit ans. Les actions ne doivent pas avoir été placées dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne d’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Du fait d’une obligation légale de conservation très courte, de 2 ans à compter de l’attribution, les actions gratuites ont un caractère ambigu entre participation au capital et rémunération différée, souvent sous conditions de performance de l’entreprise. La mesure permettrait, en contrepartie d’un engagement de conservation de 8 ans (sauf décès) à compter de l’acquisition définitive, d’être exonéré définitivement de l’impôt sur le revenu au titre des gains de cession, le salarié ou ancien salarié demeurant redevable des contributions et prélèvements sociaux (17,2% en 2020). De ce fait, le salarié bénéficiaire aurait l’option entre une conservation brève mais avec imposition du gain net de cession au titre des revenus suivant les modalités prévues à l’article 200 A du code général des impôts lors de la cession et une participation de longue durée au capital, bénéficiant d’une exonération totale de l’impôt sur le revenu à la sortie et lui procurant au fil du temps des dividendes imposables.