Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 17 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. 

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. 

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. 

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. 

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. 

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. 

VII. - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à instaurer une taxe de 10% sur les réserves de capitalisation des assurances pour les années 2021 et 2022. Déjà déposé lors des PLFR 1, 2 et 3, le rapporteur général avait loué la proposition en proposant de la déposer lors du PLF 2021, ce que nous faisons.

Avec des réserves estimées à 20 milliards d’euros, la taxe permettrait de lever près de 2 milliards d’euros. Elle n’a rien de révolutionnaire, elle avait été mise en place après la crise de 2008.

Il est important de rappeler que les réserves de capitalisation des assurances, qui sont constituées des plus-values obtenues sur des cessions d’obligations, n’ont cessé de gonfler depuis près de 10 ans. 

 
D’autre part, les réserves de capitalisation ne représentent qu’une petite partie des réserves totales des assurances, estimées à environ 100 milliards d’euros.

Il s’agit donc d’opérer un prélèvement de 2 milliards d’euros sur 100 milliards. 

Comme en 2008, les assurances doivent donc être mises à contribution de manière temporaire, au delà de leur contribution limitée au fonds de soutien ou leurs promesses d’investissements dans les PME. Elles en ont largement les moyens et se doivent d’être à la hauteur des enjeux. C’est l’objet de notre amendement