Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Marc Le Fur

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Fabrice Brun

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Arnaud Viala

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Marianne Dubois

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Frédéric Reiss

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Vincent Rolland

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Pierre Vatin

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Gérard Menuel

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Dino Cinieri

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Pierre-Henri Dumont

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Isabelle Valentin

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Nathalie Bassire

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Jean-Claude Bouchet

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Edith Audibert

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I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

 

En effet, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.

 

Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.

 

Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL, aux EURL et aux SARL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.

 


 

 

La possibilité d’option pour l’IS deviendrait ainsi totalement indépendante de la forme juridique choisie lors de la création de l’entreprise. Elle s’inscrirait en lien avec l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui permet aux sociétés et groupements visés au 1 de l'article 239 du code général des impôts (CGI), de même qu’aux EIRL de renoncer à leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.

 

Par ailleurs, l’assujettissement à l’IS n’est aucunement incompatible avec la conservation du statut social de travailleur indépendant par l’exploitant.

 

Ce projet de loi de finances comporte plusieurs dispositions de soutien aux grandes entreprises et aux PME. Cet amendement plaide pour une disposition en faveur des plus petites entreprises.