Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :

« 55 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, à la cinquième ligne de la premier colonne du même tableau, substituer au taux :

« 45 % »

le taux :

« 50 % ».

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à relever de 45% à 50% la part du contenu énergétique du bioéthanol issu des EP2 (égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières) prise en compte dans la catégorie 2 du tableau C du V l’article 266 quindecies du code des Douanes.

 

Le taux de 45% avait été calculé à partir d’une référence européenne (pureté des sucres non extractibles de 63%) désormais supprimée. La définition réglementaire de la mélasse en vigueur (pureté de 70%) conduit à recalculer ce taux à 50%.

 

Pour un même volume d’éthanol d’EP2, cela aboutit à prendre en compte 11% de volume en plus dans la catégorie 2 qui regroupe des résidus issus des industries sucrières et amidonnières.

 

La définition de la mélasse avec 70% de pureté est reprise dans la réglementation française (article 7 du décret no 2008-1370 du 19 décembre 2008) et la règlementation européenne (règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 ; règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019, applicable à partir du 1er janvier 2021).