Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

 

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° La recharge de tout véhicule électrique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 20018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA de 5,5% sur la recharge de tout véhicule électrique. En effet, à l'heure où la mobilité durable doit devenir une priorité, la recharge des véhicules électriques est soumise à un taux de TVA de 20%. Pour accélérer la transition vers une mobilité durable, il est nécessaire d'introduire de nouvelles mesures incitatives. L'abaissement du taux de TVA de 20 à 5,5% en fait partie.