- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 180, insérer l’alinéa suivant :
« 1 A° Au 3° du I de l’article 1011, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots « et autocaravanes » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 181, insérer les deux suivants :
« aa) le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme ou d’une autocaravane ». »
Le présent amendement vise à intégrer les camping-cars au dispositif du malus visant les véhicules les plus polluants.
Le malus écologique s’applique aux véhicules de tourisme (3° du I. de l’article 1011 CGI). Or, les camping-cars appartiennent à la catégorie des véhicules à usage spécial (5.1. de la partie A du règlement UE 2018/858). A ce titre ils ne sont pas soumis au malus écologique (5° du I. de l’article 1007).
Une telle dérogation ne semble pas justifiée au regard des émissions de CO2 générées par ces véhicules et au nom du principe d’égalité.