Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2020)
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Photo de madame la députée Valérie Six
Photo de madame la députée Agnès Thill

I. – Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter. – Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature sont exclus de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d’eau, de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et d’électricité et de produits énergétiques utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant tels que définis aux articles 266 quinquies C et 265 du code des douanes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Nous assistons ces dernières années à l’accroissement du phénomène de multiplication des petites taxes.

Les contribuables Français acquittent la TVA sur un bien ou un service déjà soumis à une autre taxe ou à un autre prélèvement. Par ailleurs, en termes d’énergie électrique, le fournisseur répercute aujourd’hui sur le prix de vente, les taxes auxquelles il est soumis et prend en compte les consommations et les taxes payées pour bases de calcul du montant de la TVA à acquitter par le consommateur. Ainsi, il en est de même pour les carburants puisque la taxe sur la valeur ajoutée s’applique au montant consommé majoré de la taxe intérieure sur la consommation énergétique (TICPE).

Le présent amendement vise donc à exclure de la base d’imposition de la TVA, les dites taxes pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que la TICPE payée sur les carburants.