Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Cathy Racon-Bouzon

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy

Martine Leguille-Balloy

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pierre Person

Pierre Person

Membre du groupe La République en Marche

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I. – Après l’article 978 du code général des impôts, il est inséré un article 978 A ainsi rédigé :

« Art. 978 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire, de sociétés agréées »entreprise solidaire d’utilité sociale« conformément à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail et exerçant à titre principal l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement a été proposé par Finansol, et vise à mettre en place un dispositif permettant un allègement de 50% de l’IFI des sommes investies dans les foncières solidaires

Jusqu’au 31 décembre 2017, les souscripteurs au capital des ESUS bénéficiaient - outre du dispositif IR-PME ESUS - du dispositif « ISF-PME ESUS » (article 885-0 V Bis B du CGI) qui permettait de déduire 50% du montant de la souscription de l’ISF dans la limite de 45 000€.

La transformation de l'Impôt de solidarité sur la fortune en Impôt sur la fortune immobilière n'a pas suffisamment tenu compte des conséquences de la suppression du régime ISF-PME ESUS concernant les entreprises solidaires. Par ailleurs, les modifications de l’IR-PME ont contribué à perturber les appels publics à l’épargne des entreprises solidaires. A titre d’illustration, en 2019, les acteurs du logement très social ont dans l’ensemble réduit leurs investissements.

Une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») liée à l’investissement au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale exerçant des activités de logement très social semble opportune; cette mesure permettrait de maintenir une réduction d’IFI au bénéfice de l’investissement solidaire, qui aurait un régime identique à celui du don (comme c’était le cas avec l’ISF-PME).