Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2020)
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Pierre Morel-À-L'Huissier

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I. – Le G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % sur les prestations pour lesquelles les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l’État dans le cadre de l’aide juridictionnelle. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement tend à appliquer un taux nul de TVA aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
En effet, le paiement de ces prestations étant pris en charge par l’Etat, l’assujettissement à la TVA revient pour l’avocat à reverser à l’Etat 20% du montant que celui-ci lui a versé au titre de l’AJ.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre proposé par la Commission européenne dans une proposition de directive début 2018, visant à permettre plus de souplesse aux États membres pour modifier les taux de TVA qu’ils appliquent à différents produits et services. Cette proposition de directive précise que « les Etats membres devront respecter le fait que ces tauxréduits et l’exonération [de TVA] doivent être avantageux pour le consommateur final et servir l’intérêt général. »

Cet amendement respecte ces deux critères s’agissant du justiciable personne physique non assujetti à la TVA :

−  Il est le consommateur final de la prestation et il va tirer avantage de cette réduction du taux
−  Le service public de la justice est un service d’intérêt général.