Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 16 octobre 2020)
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Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Agnès Thill

I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« e) Les structures mentionnées à l’article L. 6328‑1 du code de la santé publique. 

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 30 de la loi de finances pour 2020, a apporté une clarification du champ d’application du taux réduit de TVA dans le secteur social médico-social pour les livraisons et livraisons à soi-même de locaux en modifiant l’article 278 sexies du CGI. La loi a également étendu le taux de TVA réduit à certaines structures mentionnées au 9° du I. du L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) : lits d’accueils médicalisés, aux lits halte soins santé, et appartements de coordination thérapeutique), ainsi qu’aux Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’hébergement d’urgence et aux CHU et aux Foyers jeunes travailleurs (FJT).
 
Certaines structures dont la vocation sociale est avérée, conjointement avec leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP : tel est le cas des Maisons d’accueils hospitalières. Ces structures, financées en partie par le Fonds national d’action sanitaire et social de la Caisse nationale d’assurance maladie, permettent d’héberger à proximité de l’hôpital les accompagnants des patients, mais également depuis 1991, les patients eux-mêmes, soignés en ambulatoire. Elles sont gérées par des associations, sans but lucratif. Le développement de ces structures en proximité de l’hôpital s’inscrit dans l’engagement maternité de la Ministre de la Santé et des Solidarités. Cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation de ces structures privées non lucratives, qui remplissent une mission essentielle au service des patients et de leurs proches.