- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18 % | supérieures à 138 g/km | supérieure à 1 500 kg |
15 % | supérieures à 138 g/km | entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % | supérieures à 138 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % | entre à 124 et 137 g/km | supérieure à 1 300 kg |
6 % | entre à 124 et 137 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % | inférieure ou égale à 123 g/km | inférieure à 1 300 kg |
II. – La baisse du tarif mentionné au deuxième alinéa du 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances résultant du I du présent article est répercutée, de plein droit, sur les contrats d’assurances des véhicules bénéficiant dudit tarif.
Cet amendement vise à instaurer un bonus/malus sur la taxe spéciale sur les contrats d’assurance automobile. Son tarif serait fonction des émissions de gaz à effet de serre des véhicules et de leur masse, conformément aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat ainsi que des annonces du gouvernement du 30 septembre.