Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Edith Audibert


I. – Après l’article 238 bis-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 B. – Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt limitée à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et charges locatives, au titre du défaut de paiement en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 pour une période pour le défaut de paiement de deux mois.

« La présente réduction d’impôt s’applique sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2020 ».

« Les délais prévus à l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux sont prorogés d’un an à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence de l’application du dispositif mentionné à l’alinéa premier du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les hôteliers, cafetiers, restaurateurs et discothécaires font face à une crise économique inédite. Le présent amendement propose un dispositif pour alléger et répartir de façon plus juste le report des loyers et des charges locatives.

 

Afin d’inciter les bailleurs de ces professionnels à proposer une annulation des loyers pour 3 mois, il est mis en place par le présent amendement une remise tout le moins partielle des loyers qu’ils n’ont pas perçus en application de l’article 4 de de l’ordonnance n° 2020‑316 du 25 mars 2020 sous la forme d’un crédit d’impôt. Ainsi il propose d’organiser un crédit d’impôt permettant de répartir la charge des 3 mois de loyers de mars, avril et mai 2020 à raison d’un mois à la charge des locataires, un mois à la charge des bailleurs, un mois à la charge qui ouvrira droit à un crédit d’impôt limité à 50 % du montant de deux mensualités de loyers et de charges locatives.

 

Enfin, afin d’inviter les bailleurs à l’octroi de cette remise de 2 mois de loyers (dont l’un est compensé par le ledit crédit d’impôts), il est proposé de prolonger les délais prévus par l’ordonnance N° 2020‑316 du 25 mars 2020 dont l’objet est de permettre aux locataires, sous certaines conditions, de bénéficier de mesures protectrices s’agissant du paiement du loyer et des charges locatives dus au titre des baux.

 

Le présent amendement propose également de porter à un an lesdits délais de protection du locataire en l’absence de remise de 2 mois de loyers par le bailleur.