Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Après le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Exposé sommaire

Pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, le régime de la micro-entreprise doit être un levier, un soutien au démarrage de l’activité. Il ne saurait se substituer dans la durée au droit commun.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de limiter à deux ans, pour les entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal, la possibilité d’être soumis au régime de la micro-entreprise.

La législation actuelle a conduit à des distorsions de concurrence inacceptables entre l’entrepreneur qui exerce en nom propre, dans le cadre d’un régime de droit commun et celui qui opte pour le régime de la micro-entreprise.

Nombre de chefs d’entreprise de proximité s’expriment sur cette question dénonçant que pour le même service, un devis porte dans un cas un surcoût de TVA et dans l’autre pas.

L’équité élémentaire est que pour la même activité exercée, les entrepreneurs acquittent les mêmes charges, quel que soit le statut ou le régime fiscal ou social de l’entreprise.

Cet amendement s’inscrit aussi dans le cadre de la réflexion sur notre système de protection sociale conjointement à l’essor débridé des plateformes internet.

À partir du moment où il exerce son activité à titre principal, un chef d’entreprise doit, à terme, rejoindre le droit commun et acquitter un niveau de cotisations sociales suffisant pour une protection sociale satisfaisante.

Maintenir le régime social et fiscal dérogatoire de la micro-entreprise, sans le borner dans le temps, constitue une bombe à retardement sociale.