Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de madame la députée Marianne Dubois
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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
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Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;

« 5° Les produits et matériaux respectant un taux minimal d’incorporation de matière recyclée de 80 % ».

II. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil du 18 janvier 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à appliquer un taux de 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation, ainsi que les biens intégrant des matières recyclées.

À l’heure actuelle, les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion. Ils sont donc soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition que les produits neufs alors même qu’ils ont déjà̀ été frappés lorsqu’ils ont été vendus neufs. De même, la réparation est soumise au taux plein alors même qu’il s’agit de prolonger la durée de vie d’un bien qui a déjà été soumis à la TVA lors de la vente initiale.

Pour donner de l’oxygène à ces professions, et pour promouvoir l’intégration de matières recyclées dans les produits, ainsi que dans une logique d’imposition responsable qui viendrait récompenser les comportements vertueux pour la planète et pour l’homme, il convient de fixer un taux réduit. La directive européenne sur la TVA prévoit dans son annexe III une liste de produits et services pouvant bénéficier d’un taux réduit. La réparation et le reconditionnement n’en font pas partie actuellement contrairement au recyclage. Toutefois, cette directive devrait être prochainement modifiée pour donner une plus grande souplesse aux États membres pour fixer leur taux de TVA, ouvrant ainsi la porte à la mise en œuvre de cette disposition. En effet, au lieu d’étendre la liste des biens et des services pouvant faire l’objet des taux réduits, l’annexe III serait remplacée par une liste négative qui ne peut pas faire l’objet des taux réduits.