Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 16 octobre 2020)
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I. – Supprimer l’alinéa 133.

II. – En conséquence, après l’alinéa 136, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Les véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne et autres que ceux visés au 2° du B du I du présent article, sont soumis à l’obligation de souscrire une vignette dont le tarif correspond au tarif annuel applicable en application du A du III du présent article pour la vignette annuelle, ou au douzième de ce tarif pour la vignette mensuelle. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 207 à 209.

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tirer les conséquences de la réforme de la taxe annuelle à l’essieu pour les véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne.

En effet, tous les États membres ne disposent pas de conventions d’exonérations réciproques avec la France. Afin de préserver une équité de traitement et la compétitivité des transporteurs français il apparaît nécessaire que les poids lourds immatriculés dans ces États soient également soumis à la taxe. Afin de rendre applicable un tel dispositif, nous proposons l’instauration d’une vignette, similaire aux vignettes autoroutières, qui pourraient être acquises pour une périodicité mensuelle ou annuelle. Celles-ci pourraient être achetées en amont par les transporteurs ou sur les barrières de péage frontalières, comme le pratiquent d’autres États.

Le tarif serait identique au tarif applicable aux transporteurs français et proratisé aux douzièmes pour la vignette mensuelle assurant une équité de traitement entre les véhicules français ou provenant d’un autre État membre n’ayant pas signé de convention d’exonération réciproque.