- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2. de l’article 158 est abrogé.
2° La section V est complétée par un article 200 D ainsi rédigé :
« Art. 200 D. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers au sens de l’article 28 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique aux revenus issus du foncier.
Les propriétaires bailleurs sont en effet toujours soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Dans de nombreux cas, celui-ci est supérieur à 30 % auquel on rajoute les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit un taux d’imposition total de 47,2 %.