- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.
II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les DOM se caractérisent par un important besoin de logements locatifs sociaux et par le besoin de travaux de rénovation et de réhabilitation.
En conséquence, cet amendement propose d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans, aujourd’hui réservé aux quartiers classés en zone urbaine sensible, à l’ensemble de l’outre-mer qui présente des caractéristiques économiques et sociales ainsi que des dysfonctionnements analogues.