- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par principe, dans le cadre d’une fusion entre deux sociétés, les déficits de la société absorbée ne sont transférés à la société absorbante que sous agrément de l’Administration fiscale – article 209, II, 1 du CGI).
Par exception, l’article 209, II, 2 du CGI, dans sa rédaction en vigueur, prévoit un transfert automatique, c’est-à-dire sans agrément (sous réserve notamment que la fusion soit placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI et que les déficits n’aient pas une nature patrimoniale) des déficits fiscaux non utilisés et de certaines charges financières nettes non déduites de l’absorbée à l’absorbante, lorsque leur montant cumulé est inférieur à 200 000 €.
Afin de faciliter la reprise par voie de fusion par des sociétés ou groupes en bonne santé économique et financière de sociétés en difficulté – et permettre le maintien de l’emploi – le présent amendement vise à augmenter temporairement ce seuil de 200 000 € à 1 000 000 €.
Cette mesure permettra également d’éviter un engorgement des services de l’Administration fiscale, sans préjudice, bien entendu, du droit de contrôle a posteriori de l’Administration fiscale du respect des conditions de fond subordonnant le transfert de ces déficits et charges financières.