- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, les mots : « de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « autre que logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La lutte contre l’étalement urbain et les besoins en logements abordables nécessitent de favoriser les projets de transformation en zone urbaine. Afin de promouvoir la création de logements intermédiaires par transformation de locaux existants, cet amendement propose que la transformation d'actifs immobiliers en logement bénéficie du taux réduit de TVA de 10% non pas pour les opérations de remplacement de bureaux mais pour tout type d'actif.