Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 13 octobre 2020)
Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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I. - Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le revenu fiscal de référence est inférieurs à 42 000 € ».

II. – La perte de recettes et la charge pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à transformer en un crédit d’impôt, la réduction d’impôt pour frais d’hébergement dont bénéficient les personnes âgées accueillies dans les établissements et les services spécialisés. L’objectif de cette mesure est de réduire le reste à charge des personnes accueillies en établissement, sur le modèle du dispositif existant pour les personnes employant une aide à domicile.

Il s’agit d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de la prise en charge en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

Cette proposition s’appuie notamment sur le constat de M. Dominique Libault qui indique qu’en moyenne le reste à charge d’un résident d’EHPAD après aides diverses atteint 1 850 € par mois et excède les ressources courantes de la personne âgée dans 75 % des cas, alors qu’il s’élève à 60 € à domicile.

Afin d’assurer la neutralité budgétaire de cette mesure, il est proposé que le droit au crédit d’impôt soit seulement ouvert aux ménages disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur à 42 000 euros.