Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.

Pour favoriser cette stabilité, le présent amendement vise à alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme lorsque ces bénéficiaires s’engagent à les conserver plus longtemps.

L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, et est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. Il est proposé d’appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 € lorsque les bénéficiaires s’engagent à doubler la période de conservation, soit 10 ans au lieu de 5 ans. Compte tenu de cette durée, cet engagement ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, l’engagement de conservation étant dans ce cas transmis à l’ayant cause.