Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’article 284 sexies bis est abrogé. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement supprime la taxe à l’essieu sur les véhicules immatriculés dans un État étranger taxant les véhicules immatriculés en France, dont le rendement est nul.

Pour financer l’entretien de la voirie, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite « taxe à l’essieu », s’applique aux véhicules de fort tonnage.

Une disposition spécifique est prévue à l’article 284 sexies bis du code des douanes, pour la taxation à la TSVR des véhicules routiers immatriculés dans un État étranger non membre de l’Union européenne, qui n’a pas conclu d’accord d’exonération avec la France, c’est-à-dire qui taxe les véhicules routiers immatriculés en France en raison de leur passage sur son territoire.

Ainsi, le montant de la taxe est fixé à 38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes et à 76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.

La France dispose d’accords bilatéraux avec la plupart des États étrangers non membres de l’Union européenne qui immatriculent des véhicules circulant en France. Cette taxe n’est pas recouvrée : son rendement est donc nul et il n’y a pas de redevable.