Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 14 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Après le 3° de l’article 732 ter du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dans le cas d’une transmission entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la valeur appliquée à l’abattement sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle est porté à 500 000 €. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à augmenter l’abattement prévu lors de la cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société en le portant de 300.000 à 500.000 euros, facilitant ainsi la transmission d’une entreprise. Dans un cadre général, il s’agit de faciliter la transmission dans les entreprises familiales, afin d’aider la cession de parts de l’entreprise entre les membres d’une même famille sans avoir à passer par des techniques de transmission d’entreprise complexe et difficilement accessibles pour les petites entreprises.