Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

Exposé sommaire

Face à la crise sans précédent que traverse le spectacle vivant (-72% de chiffre d'affaires), le secteur a besoin d'un crédit d'impôt pour le spectacle vivant ajusté qui permettrait de booster la reprise et donc de mieux protéger les entreprises et les emplois. Il s'agit d'un outil puissant au service de la création française et donc de notre exception culturelle. 

La bonification des taux à partir de 2021 est un levier en même temps simple et efficace pour faire redémarrer les tournées actuellement mises à l'arrêt. 

Cette bonification devrait d'ailleurs s'accompagner d'un relèvement des plafonds par projet et par entreprise. Cela permettrait aux entrepreneurs du spectacle vivant de faire face aux charges engagées pour les centaines de dates annulées ; aux coûts engagés pour les reports ; de les encourager, malgré le contexte, à investir de façon importante dans les projets d’artistes en développement. 

Le CISV a fait ses preuves depuis 2016 et il représenterait une bouffée d'oxygène pour une filière particulièrement éprouvée. Rappelons qu'en termes d'emploi, le CISV a permis la création de 503 équivalent temps plein, soit 2 en moyenne par entreprise bénéficiaire. Il a aussi permis la création de 153 nouveaux spectacles en 2017, tout en étant majoritairement orienté vers les PME (86% des 250 bénéficiaires avaient un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et captaient 65% du CISV). Enfin, chaque euro investi rapporte 2,4 euros sous forme d'impôt ou de cotisations sociales. C'est un dispositif gagnant-gagnant. 

Soutenir le spectacle vivant et la création française, tel est le sens de cet amendement.