Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 15 octobre 2020)
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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de monsieur le député Damien Abad

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Après la suppression de la TH sur les résidences principales (23Md€), l’article 4 du PLF 2021 propose de supprimer 3,4 Md€ d’impôts économiques pour le bloc communal par « une division par deux » de la valeur locative des établissements industriels, remettant ainsi en cause 1,75 M€ de taxe foncière et 1,56 M€ au titre de la CFE.

Les pertes de recettes pour les communes et les EPCI seront compensées par un prélèvement sur recettes de l’État (PSR) calculé chaque année sur la base des taux figés à leur valeur de 2020.

Pour une compensation intégrale et dynamique des pertes de ressources, comme le Gouvernement s’y est engagé, le présent amendement propose de prendre en compte dans le calcul de la compensation les taux de CFE et de taxe foncière votés par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre au titre de l’année d’imposition et non comme le propose le PLF 2021, les taux figés de 2020.